subst. masc. ORFEVERESSE. subst. fem. Celuy qui vend ou fabrique de la vaisselle ou des ouvrages d'or ou d'argent. Il y a des Maistres & Gardes pour Officiers de la Communauté des Orfevres, & non pas des Jurez, comme chez les autres Artisans. Un Orfevre ne peut faire tourner, planer, ni bailler à friser, ni tailler aucun ouvrage d'or ni d'argent, ni bailler à tirer du fil d'or, qu'aux Maistres Orfevres, ou à leurs veuves. Les Orfevres suivant les Reglements de l'an 1554. doivent avoir leurs forges & fourneaux scellez en plastre dans leurs boutiques & sur la ruë, & il leur est deffendu de travailler ailleurs & hors les heures de police. Les Orfevres doivent estre reduits à trois cens par les Reglements fait en Decembre 1679. Un Orfevre est receu pour tenir & lever forge, & avoir poinçon à contreseing. Tout Orfevre doit signer la vaisselle qu'il fabriquera de son poinçon. Il est deffendu par les Ordonnances aux Orfevres, d'acheter, de fondre ou de difformer aucunes espece d'or ou d'argent ayant cours ou descriées, pour employer à leurs ouvrages ; & par une Ordonnance de l'an 1332. il leur est deffendu d'acheter de l'argent à greigneur prix, c'est à dire, à plus haut prix qu'il ne vaut dans les monnoyes, & de fabriquer de la vaisselle, ou des ouvrages de plus grand poids que de trois ou quatre marcs, si ce n'est pour les Eglises. Par la Declaration du mois de Mars 1555. renouvellée par un Arrest du Conseil d'Estat du 10. Janvier 1641. il n'est permis aux Orfevres de faire de la vaisselle ciselée, moulée & gravée, qu'à la charge qu'elle n'excedera point le poids de quatre onces d'or, ou de six marcs d'argent, à moins que d'en avoir permission par lettres patentes. Par l'Ordonnance de Philippe le Bel de 1294. il est deffendu aux Orfevres d'acheter or, argent, ni billon que de ceux qui sont establis par le Roy. Ce mot vient de or & fevre, vieux mot François qui venoit de faber, artisan, comme qui diroit artisan en or.